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Certains voient dans cette Convention le «fleuron» du Conseil de
l’Europe. Les nouveaux États membres sont tenus de la signer lors de leur adhésion et de
la ratifier dans un délai d’un an. Son prédécesseur direct est la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948. Parmi les autres précédents historiques notables figurent la Grande Charte, élaborée par l’Angleterre en 1215, qui instituait le droit à un procès équitable et à un ordre juridique impartial, la déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique, adoptée en 1776, et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, votée en France en 1789. Si ces textes sont aujourd’hui dépassés, ils constituent cependant des jalons importants sur la voie de l’égalité des droits pour tous les êtres humains. La Convention européenne des Droits de l’Homme représentait, en 1950, pour les États signataires, «les premières étapes sur la voie de la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme». Ces États se sont engagés à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction certains droits civils et politiques et certaines libertés définis dans la Convention. Depuis, des protocoles additionnels ont augmenté le nombre de droits garantis et la Cour et la Commission européennes des Droits de l’Homme ont contribué à mieux faire appliquer ces droits, mettant en évidence la faculté d’adaptation du mécanisme de protection. Tous les États contractants, à l’exception de l’Irlande et de la Norvège, ont intégré la Convention dans leur législation, de telle sorte que les juridictions internes prennent ses dispositions entièrement en compte lorsqu’elles statuent sur un grief. Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, un individu qui s’estime lésé dans ses droits peut entamer des procédures devant les organes de la Convention à l’encontre de l’État contractant qu’il tient pour responsable. Les institutions de Strasbourg ne se substituent pas aux juridictions nationales mais sont en quelque sorte leur prolongement. Lorsque des États souverains ont accepté qu’une juridiction supranationale remette en cause les décisions des juridictions internes et se sont engagés à exécuter ses jugements prenant ainsi le risque de se voir contraints de modifier leur législation ou de verser des indemnités , une étape historique a été franchie dans le développement du droit international. La théorie selon laquelle les droits de l’homme ont un caractère fondamental les plaçant au-dessus des législations et des pratiques nationales a été appliquée. Ils ont ainsi également exprimé leur conviction qu’il ne faut pas laisser un État décider lui-même de l’application des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fonction de considérations politiques nationales. Un État contractant peut également intenter une procédure contre un autre État contractant; c’est ce que l’on appelle une requête interétatique. Jusqu’à présent, de telles requêtes ont été rares, mais les violations alléguées sur lesquelles elles portaient étaient toujours particulièrement graves. La Convention institue une Cour européenne des Droits de l’Homme, chargée d’examiner les requêtes individuelles et interétatiques. Les juges de la Cour, totalement indépendants sont élus par l’Assemblée parlementaire. Exemples d’États ayant pris des mesures à la suite d’un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme:
Les chambres de la Cour examinent la plupart des affaires, la «Grande Chambre» n’est saisie qu’exceptionnellement. Le Comité des Ministres surveille l’exécution des arrêts de la Cour. Le droit de recours individuel est automatique, ainsi que la juridiction de la Cour dans le cadre des requêtes individuelles et interétatiques. Si la Cour a conclu à la violation de la Convention, le Comité des Ministres surveille l’exécution de l’arrêt. Il vérifie que l’État intéressé prend les mesures correctives qui s’imposent, notamment en matière administrative et législative. |
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